D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
11.02. Lorsqu’un salarié quitte le service de l’employeur, il doit retourner les vêtements particuliers et l’équipement adapté qui lui ont été fournis.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 11.02; D. 1436-2001, a. 6; D. 1097-2011, a. 18; D. 289-2021, a. 24.
11.02. Lorsqu’un salarié quitte le service de l’employeur, il doit retourner les vêtements particuliers qui lui ont été fournis.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 11.02; D. 1436-2001, a. 6; D. 1097-2011, a. 18.